Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 17
I.-Lorsqu'il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques décidée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil en avise l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, l'auteur de la demande.
II.-Lorsque le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil s'abstient de prendre une mesure d'admission en soins sur décision du représentant de l'Etat ou met fin à une telle mesure, il en avise l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et la famille de l'intéressé.
III.-L'administrateur supérieur prend, dans les vingt-quatre heures, avec l'accord préalable de la personne intéressée, un arrêté relatif aux modalités de retour de celle-ci sur le territoire des îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
IV.-Sauf si la personne décide de retourner par ses propres moyens à Wallis-et-Futuna, elle y est conduite soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété par l'administrateur supérieur, aux frais de l'administration.
Il a adopté plusieurs amendements conférant rang législatif à des règles relatives aux droits des prisonniers que le projet de loi maintenait dans le domaine du règlement : - les modalités d'exercice du culte, aujourd'hui régies par l'article D. 432 du code de procédure pénale, […] D. 413 et D. […] X, n° 06-15504; […] par exemple, c'est le représentant de l'État qui est responsable de la lutte contre les maladies mentales (articles L. 3824-1 à L. 3824-6 du code de la santé publique) et c'est un établissement public de l'État, […] pp. 35 et 36. 7 malades ou leur transfert dans un établissement situé hors du territoire, apte à les accueillir (articles L. 6431-1 à L. 6431-4 du même code).
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