Article L3824-5 du Code de la santé publique

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Version30/08/2008
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Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 30 août 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 6

I.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du I de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire achemine l'intéressé, dès son arrivée sur le territoire de la collectivité d'accueil, vers un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers est alors mise en œuvre selon la réglementation applicable localement.
II.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du II de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure d'hospitalisation d'office selon la réglementation applicable localement.

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Entrée en vigueur le 30 août 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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