Article D1332-30 du Code de la santé publique
Article D1332-29Article D1332-31
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1044 du 12 septembre 2014, l'article D. 1332-30 du code de la santé publique entre en vigueur à Mayotte le 31 décembre 2019.

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Article D211-118 Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-38-1 du code de la santé publique. […] Article D211-119 Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin : -le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ; […]

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Décision1

[…] en application de l'article D. 1332-30 du code de la santé publique, […] 4. L'article D. 1332-15 du code de la santé publique prévoit que : " 1° Une eau de baignade est caractérisée par une zone où l'eau est de qualité homogène. / 2° La saison balnéaire définie pour chaque eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. […] elle commence le 1er octobre et s'achève le 30 septembre. / 3° Un grand nombre de baigneurs correspond à une fréquentation estimée élevée, […] Elles relèvent des obligations qui incombent à la personne responsable de l'eau de baignade aux termes de l'article L. 1332-3. « . […] D É C I D E :

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