Article D1332-24 du Code de la santé publique
Article D1332-23
Article D1332-25
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-656 du 26 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2016, n° 1303351Annulation

[…] — l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux ; […] En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « Le titulaire du marché et en cas de groupement, l'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants doivent être agréés par le Ministère chargé de la Santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue (…) ». […] Arnould D. […]

 Lire la suite…

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 décembre 2020, n° 036-2019 , 039-2019

[…] ou de natation à l'exception prévue à l'article D 1332 -1 des piscines thermales et des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation qui font l'objet d'une réglementation propre. […] M. et M me D . les piscines aménagées par les masseurs-kinésithérapeutes au sein de leur cabinet en vue de la réalisation de soins de balnéothérapie ne sauraient entrer dans le champ de ces exceptions qui ne concernent pas toutes les piscines d'usage médical. […] en raison des exigences de publicité de la qualité des eaux prévues aux articles D 1332 - 23 et D 1332-24 […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Rennes, 2 avril 2013, n° 1300812Rejet

[…] Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du cahier des clauses techniques particulières : « le titulaire doit être détenteur de l'agrément délivré par le ministère chargé de la santé. […] conformément aux articles R. 1321-21 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine et D. 1332-24 du code de la santé publique pour les eaux de loisirs » ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).