Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
[…] et soutient, en outre, qu'il ne s'est jamais référé à l'article R. 4321-121 du code de la santé publique ; […] Considérant toutefois, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.4321-125 du code de la santé publique : « Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont celles mentionnées à l'article R. […] … » ; que le 3° de l'article R. 4321-123 mentionne : « La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre » ; qu'il est établi que la plaque professionnelle de M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-121 du code de la santé publique : « La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées. » ; que l'article R. 4321-92 du même code dispose que : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-121 du code de la santé publique : « La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées. » ; que l'article R. 4321-92 du même code dispose que : " La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins."