Article R4321-121 du Code de la santé publique
Article R4321-120Article R4321-122
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions4

1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 14 octobre 2013, n° 024

[…] et soutient, en outre, qu'il ne s'est jamais référé à l'article R. 4321-121 du code de la santé publique ; […] Considérant toutefois, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.4321-125 du code de la santé publique : « Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont celles mentionnées à l'article R. […] … » ; que le 3° de l'article R. 4321-123 mentionne : « La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre » ; qu'il est établi que la plaque professionnelle de M. […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 22 septembre 2014, n° 2014-04

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-121 du code de la santé publique : « La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées. » ; que l'article R. 4321-92 du même code dispose que : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 22 septembre 2014, n° 2014

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-121 du code de la santé publique : « La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées. » ; que l'article R. 4321-92 du même code dispose que : " La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins."

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