Article R4321-108 du Code de la santé publique
Article R4321-107
Article R4321-109
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions17

1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Île-de-France, 19 mars 2014, n° 13/027

[…] Y aurait contrevenu à l'article 1 du dudit contrat qui stipule : « Monsieur Y tient informé le titulaire de ses autres activités professionnelles. […] Y aurait manqué aux dispositions de l'article R.4321-99 du code de la santé publique, […] sur le troisième grief, que les articles 4321-57 et 4321-101 du code de la santé publique admettent le libre choix du patient qu'il dispose d'attestations de patients expliquant qu'ils ont choisi librement de rester avec lui et qu'ainsi, il n'y a ni détournement de clientèle, ni faute déontologique, […] Y aurait procédé à un détournement de patientèle en violation des dispositions des articles R.[…].4321-108 du code de la santé publique, […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 13 décembre 2010, n° 2010

[…] Qu'il employait une femme de ménage ; que M. Z a violé l'article R 4321-108 du code de la santé publique, M. De O, attestant n'avoir pas été informé de la reprise AAactivité de M. D qui le soigne depuis 2009 ; […] Que M. Z a méconnu l'article R 4321-100 du code de la santé publique en encaissant des honoraires sans les lui rétrocéder et sans l'en informer, ainsi qu'il ressort des attestations de M me AD et M me AE ; que M. Z a méconnu les dispositions de l'article R 4321-54 du code de la santé publique en facturant des séances de kinésithérapie qui n'ont pas été effectuées, ainsi que l'atteste M me R ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 9 décembre 2016, n° 2014-011 et

[…] G. produit quelques attestations de patients se déclarant satisfaits des soins qu'il leur a dispensés, les faits rappelés ci-dessus sont contraires aux dispositions précitées des articles R. 4321-54, R. 4321-99 et R. 4321-108 du code de la santé publique ; que c'est, dès lors, à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que ces faits étaient passibles d'une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L.4321-19 du même code ; que, cependant, […]

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