Article R4321-74 du Code de la santé publique
Article R4321-73Article R4321-75
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

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Décisions • 26

1. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 21 décembre 2012, n° 025

[…] Considérant que M. M. s'est prévalu à tort de la qualité « d'expert judiciaire » dans la signature d'au moins un de ses courriers électroniques, et qu'il a mentionné les termes « expertise judiciaire » au bas d'un certain nombre de ses courriers électroniques à ses patients et autres correspondants, alors qu'il ne figure pas sur la liste des experts judiciaires ; qu'ainsi, à ce titre, et bien qu'il ait renoncé à maintenir cette mention « expertise médicale, il a enfreint les articles R.4321-74 et R. 4321-123 du code de la santé publique ;

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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 18 mars 2015, n° 2014-65-005

[…] - il est reproché à M me C., la parution d'un article dans « La Dépêche » le 21 février 2014 intitulé «(…). Les spécialistes de la santé ont leur maison » faisant état des noms des deux masseurs kinésithérapeutes exerçant au sein de ce cabinet, titulaire et collaborateur, comme contrevenant aux dispositions des articles R. 4321-67, R. 4321-74, R. 4321-126 et R. 4321-142 du code de la santé publique ; […] au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé, en application de l'article R. 4126-33 du code de la santé publique.

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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 22 septembre 2015, n° 2015-02C

[…] que s'agissant des totems, elle aurait dû demander l'accord du Conseil départemental ou faire procéder à leur enlèvement ; que les masseurs-kinésithérapeutes sont responsables des données professionnelles utilisées sur des panneaux de signalisation comme le prévoit l'article R. 4321-74 du code de la santé publique ; […] que s'agissant des difficultés de localisation les dispositions de l'article R. 4321-125 peuvent trouver à s'appliquer ; […] qu'enfin, l'article R 4321-123 du même code prévoit que : « Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, […] que l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que :

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