Article R4321-71 du Code de la santé publique
Article R4321-70
Article R4321-72
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions31

1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 20 décembre 2013, n° 022-2012

[…] le requérant est susceptible de prescrire des soins de kinésithérapie et donc méconnait les prescriptions des articles R. 4321-68 et R. 4321-71 du code de la santé publique interdisant le compérage ; […] contrairement à l'article R. 4127-26 du code applicable en l'espèce et sanctionnant une activité d' « autocompérage » ; qu'en outre, […] au lieu des 12 prévus par le 3° de l'article R.4321-42 du code de la santé publique n'est pas de nature à entacher sa délibération d'irrégularité ; […] d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique que l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est subordonné à une inscription au tableau de l'ordre, […]

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[…] le requérant est susceptible de prescrire des soins de kinésithérapie et donc méconnait les prescriptions des articles R. 4321-68 et R. 4321-71 du code de la santé publique interdisant le compérage ; […] contrairement à l'article R. 4127-26 du code applicable en l'espèce et sanctionnant une activité d' « autocompérage » ; qu'en outre, […] au lieu des 12 prévus par le 3° de l'article R.4321-42 du code de la santé publique n'est pas de nature à entacher sa délibération d'irrégularité ; […] d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique que l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est subordonné à une inscription au tableau de l'ordre, […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 18 février 2014, n° 2012

[…] Il soutient que l'exercice, par M. B*, ABune activité de masseur-kinésithérapeute au sein de la Polyclinique ***, contrevient aux stipulations du contrat qu'il avait conclu avec cet établissement le 17 novembre 2000 et revêt donc un caractère illégal ; que l'intéressé s'est donc rendu coupable des faits de détournement de clientèle, réprimés par l'article R.4321-100 du code de déontologie, et de compérage, réprimés par l'article R.4321-71 du même code ; […] Sur l'application des dispositions des articles R.4126-31 du code de la santé publique et R.741-12 du code de justice administrative :

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