Article R4321-69 du Code de la santé publique
Article R4321-68
Article R4321-70
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

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Décisions12

1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 juin 2016, n° 055-2014

[…] que, saisie d'une plainte du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurskinésithérapeutes de l'Hérault, la chambre disciplinaire de première instance a écarté la violation des articles R. 4321-64, R. 4321-65 et R.4321-69 du code de la santé publique et en retenant la violation des articles R. 4321-80 et R. 4321-87 a prononcé un blâme à l'encontre de M. […] que retenir une autre interprétation de l'article R. 432169 du code de la santé publique serait contraire à la liberté du commerce et de l'industrie ; […] rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du même code : […] R.4321-65, R. 4321-69, […]

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[…] — Le procès-verbal d'enquête administrative révèle que le professionnel de santé vendait à certains patients les orthèses qu'il leur prescrivait, en violation des dispositions de l'article R.4321-69 du Code de la santé publique ; […] L'article R.314-105 du même code dispose que :

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[…] 8. Aux termes de l'article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par l'article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé ». Aux termes de l'article R. 4321-87 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».

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