Article R4321-60 du Code de la santé publique
Article R4321-59Article R4321-61
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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1La non-assistance à personne en danger en droit françaisAccès limité
www.justifit.fr · 11 septembre 2020
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Décisions19

1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 9 juillet 2012, n° 2011-06

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code : « Lorsqu'une plainte est portée devant le Conseil départemental, […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R 4321-92 du code de la santé publique : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. […] il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. » ; que l'article R 4321-60 de ce code dispose que : « Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 9 juillet 2012, n° 2011-06

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code : « Lorsqu'une plainte est portée devant le Conseil départemental, […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R 4321-92 du code de la santé publique : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. […] il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. » ; que l'article R 4321-60 de ce code dispose que : « Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 2 avril 2013, n° 004

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. (…) Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs- kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-58 « Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, […] les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles » ; et enfin qu'aux termes de l'article R. 4321-60 « Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade […] qu'ainsi il n'était pas dans la situation prévue à l'article R 4321-60 ;

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