Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-55 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] La chambre disciplinaire a en effet retenu que celui-ci avait méconnu les dispositions des articles R. 4321-96 et R. 4321-55 du code de la santé publique, en prenant l'initiative, durant la période d'août à octobre 2016, de s'entretenir, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 4321-55 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose au masseur-kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 26 octobre 2015, n° 15-005
[…] Vu, enregistrées les 25 et 28 août 2015, les explications en réplique de M. X qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, que M. Y aurait à plusieurs reprises proposé à d'autres femmes de quitter leurs maris en faisant valoir qu'il était en mesure de leur assurer une vie de meilleure qualité avec des moyens matériels plus importants ; qu'il aurait aussi exercé des « manipulations » auprès de son fils de six ans et demi qui aurait exprimé préférer « tonton Y » à son propre père ; qu'enfin, il aurait manqué au principe de secret professionnel régi par l'article R. 4321-55 du code de la santé publique en consultant son dossier médical et en ~1~ divulguant des informations sur différentes interventions chirurgicales subies ;
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[…] Le titulaire avait saisi le Conseil Départemental de l'Ordre d'une plainte pour manquement aux dispositions des article R4321-55, R4321-99 et R4321-100 du Code de la Santé Publique considérant que les deux assistants avaient méconnu leurs obligations déontologiques en ne respectant pas la clause de non concurrence prévue au contrat.
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