Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Article L1221-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4.
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang.L'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
L'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4 ne peut être exercée par l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré, sauf si la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l'article L. 1223-5.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 108
L. 112-1 et L. 181-3 – Cassation – C. assur., art. […] L. 132-5-1 (réd. ant. loi n° 2005-1564 du 15 déc. 2005) – C. assur., art. […] L. 1221-14 du Code de la santé publique – Assureur en charge de l'intégralité de la créance excédant la part contributive de son assuré – Contrariété au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit à un recours juridictionnel effectif, respectivement garantis par les art. 2, 17, 4 et 16 de la DDHC ? – C. sant. publ., art. […] L. 1221-14 inapplicable au litige
Lire la suite…L. 112-1 et L. 181-3 – Cassation – C. assur., art. […] L. 132-5-1 (réd. ant. loi n° 2005-1564 du 15 déc. 2005) – C. assur., art. […] L. 1221-14 du Code de la santé publique – Assureur en charge de l'intégralité de la créance excédant la part contributive de son assuré – Contrariété au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit à un recours juridictionnel effectif, respectivement garantis par les art. 2, 17, 4 et 16 de la DDHC ? – C. sant. publ., art. […] L. 1221-14 inapplicable au litige
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[…] — il n'a pas jugé utile de diligenter une mesure d'expertise, dont il assume le coût, sur le fondement des articles L. 1221-14 et R. 1221-71 du code de la santé publique ; […]
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[…] Il ajoute que le législateur lui a transféré l'indemnisation des préjudices liés aux contaminations transfusionnelles tout en lui accordant le bénéfice des garanties dont bénéficiait l'Établissement français du sang, notamment les droits issus des contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine ; la loi n°2012-1404 aurait ainsi modifié l'article L. 1221-14 du code de la santé publique afin de permettre le jeu normal des contrats d'assurance dans l'intérêt des victimes et ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux instances introduites avant leur entrée en vigueur. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 février 2012, n° 1008749
[…] Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2010, présenté pour l'EFS qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; l'EFS demande, à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'intervention de l'avis du Conseil d'Etat sur la question de savoir si l'entrée en vigueur du nouvel article L. 1221-14 du code de la santé publique fait obstacle à la mise en œuvre du recours subrogatoire de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale à l'encontre de l'ONIAM ou de l'EFS, et conclut, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la CRAMIF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
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