Article L1221-14 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 65

Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4.

Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang.L'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.

La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.

La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.

La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.

L'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4 ne peut être exercée par l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré, sauf si la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l'article L. 1223-5.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
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bjda.fr · 2 mars 2024

L. 112-1 et L. 181-3 – Cassation – C. assur., art. […] L. 132-5-1 (réd. ant. loi n° 2005-1564 du 15 déc. 2005) – C. assur., art. […] L. 1221-14 du Code de la santé publique – Assureur en charge de l'intégralité de la créance excédant la part contributive de son assuré – Contrariété au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit à un recours juridictionnel effectif, respectivement garantis par les art. 2, 17, 4 et 16 de la DDHC ? – C. sant. publ., art. […] L. 1221-14 inapplicable au litige

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bjda.fr · 20 février 2024

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1Tribunal administratif de Pau, 30 mai 2013, n° 1102401
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7. / L'office est également chargé (…) de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2015, n° 1205773
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[…] 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions auxquelles renvoie l'article L.1221-14 du code de la santé publique, issu de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, qu'il appartient au demandeur ou à ses ayants droits, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion sanguine, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ;

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