Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L4211-2-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 7
I.-Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l' article L. 541-10 du code de l'environnement , les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs mentionnés respectivement à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 précité ou à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 précité dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2.
II.-Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs des dispositifs d'autodiagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2-2, apportés par les particuliers qui les détiennent.
Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au premier alinéa du présent II.
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise :
1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l' article L. 541-2 du code de l'environnement , des déchets mentionnés au I du présent article ;
2° Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement par les personnes mentionnées au même I ;
3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées au II, dans les limites de celles prévues à l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Commentaires • 18
Décisions • 3
[…] par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a saisi l'Autorité de la concurrence, en application des articles L. 4211-2-1 du code de la santé publique et L. 462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis sur un projet de décret relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en auto traitement ; Vu les articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; […]
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[…] Vu la lettre, enregistrée le 9 mai 2016 sous le numéro 16/0040A, puis la lettre du 25 mai 2016, par lesquelles la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, puis le ministre de l'économie ont saisi l'Autorité de la concurrence, en application des articles L.4211-2-1 du code de la santé publique et L.462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis sur un projet de décret relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les autotests de dépistage ;
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3. ADLC, Avis 20-A-10 du 13 novembre 2020 concernant un projet de décret relatif à la gestion des déchets issus des dispositifs médicaux perforants utilisés par les…
[…] Vu la lettre enregistrée le 31 juillet 2020 sous le numéro 20/0075 A, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a saisi l'Autorité de la concurrence, en application du III de l'articles L. 4211-2-1 du code de la santé publique et de l'article L. 462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis sur un projet de décret relatif à la gestion des déchets issus des dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement ; Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; […]
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