Article R4111-12 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 2

Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.

Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.

Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.

Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions7


1Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2023, n° 2302413
Rejet

[…] — aucun des éléments apportés par le requérant ne permet de remettre en cause l'appréciation portée dans la décision du 20 juillet 2023 qui respecte les dispositions des articles L. 4111-2, R. 4111-6 et R. 4111-12 du code de la santé publique.

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 21 mars 2024, n° 2103318
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 4111-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, […] notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. / La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition. / Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l'article R. 4111-12 du même code : « Le directeur général du Centre national de gestion, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2014, n° 1428391
Rejet

[…] 4. Considérant qu'au regard de l'inaction prolongée de l'administration qui pourtant annonçait dans sa décision d'acceptation du recours gracieux du 9 juillet 2014 que le réexamen du dossier du requérant interviendrait « lors d'une prochaine séance » et qui confirme dans son mémoire en défense, avec la même imprécision, que « sa situation va être réexaminée par la commission compétente prochainement », la mesure sollicitée, sous réserve de l'examen – infra – de son contenu, apparaît comme la seule mesure utile de nature à faire évoluer le dossier, sauf à laisser naître une décision implicite de rejet par application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 4111-12 du code de la santé publique ;

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