Article D4113-118 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 1

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 4113-117 est chargé de la gestion d'un répertoire d'identification nationale des professionnels de santé constitué à partir des informations qui lui sont transmises au titre du même article ou de l'article D. 4221-23 et dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le même arrêté autorise le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre à cette fin et précise :
1° Le mode de fonctionnement de ce répertoire ;
2° Les informations qu'il comporte et les processus à l'issue desquels elles sont réputées fiables ;
3° Les conditions d'accès et de diffusion de ces informations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
21 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 6 avril 2021

Rien n'est dit aussi sur l'article D 4113-118 du CSP, lequel prévoit que seul le Conseil national de l'Ordre des médecins est chargé de la gestion d'un répertoire d'identification nationale des professionnels de santé. […]

 Lire la suite…

Dimeglio Avocat · 3 avril 2021

Rien n'est dit aussi sur l'article D 4113-118 du CSP, lequel prévoit que seul le Conseil national de l'Ordre des médecins est chargé de la gestion d'un répertoire d'identification nationale des professionnels de santé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-336

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (1°) ;

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Extraction·
  • Réutilisation·
  • Consultation·
  • Santé·
  • Cada·
  • Public·
  • Traitement de données·
  • Professionnel·
  • Information

2CNIL, Délibération du 23 février 2017, n° 2017-040

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-2 et R. 411-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le livre III relatif à l'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques ;

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).