Article D5125-38-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 3

La déclaration prévue à l'article L. 5125-16 est faite, préalablement à l'exploitation, par le pharmacien ou la société d'exercice libéral auprès du conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens ou, le cas échéant, auprès des délégués mentionnés à l'article L. 4232-11, à l'occasion de ses démarches en vue de l'inscription au tableau prévue à l'article R. 4222-1.

En cas de cessation d'exploitation d'officine, de transfert ou de regroupement d'officine ou de tout autre changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société fournit les informations correspondantes au conseil régional de la section A ou, le cas échéant, à la délégation locale dont relève le pharmacien ou la société, dans le délai de quinze jours à compter de la date de production de l'acte administratif constatant ou autorisant ce changement.

Le conseil régional de la section A et le conseil central de la section E transmettent sans délai les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 4221-23.

Outre ces informations, le conseil régional de la section A et le conseil central de la section E communiquent aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, au plus tard à la date d'effet du changement affectant l'exploitation ou la propriété de l'officine, les éléments d'information recueillis dans le cadre des procédures prévues au premier et au deuxième alinéas, nécessaires à l'exercice de leur mission d'inspection mentionnée à l'article L. 5127-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions3


1Tribunal de grande instance d'Évry, Chambre des procédures collectives, 26 octobre 2015, n° 14/00059

[…] Dit que la présente cession est subordonnée à l'enregistrement de la déclaration d'exploitation en application des dispositions de l'article L 5125-16 et D 5125-38-1 du code de la santé publique, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 2015, n° 13/00170
Infirmation

[…] Cette promesse était conclue sous diverses conditions suspensives relatives notamment à l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 900.000 € au taux maximum de 3,90 % pour l'acquisition du fonds et d'un prêt de trésorerie de 210.000 € au taux de 3,90 %, à l'augmentation du capital de la SELARL X G H d'une part réservée à M me B Y et au respect des dispositions de l'article L.5125-16 du Code de la Santé Publique. […] Selon l'article D.5125-38-1 du même code «'La déclaration prévue à l'article L.5125-16'est faite, préalablement à l'exploitation, par le pharmacien ou la société d'exercice libéral auprès du conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens ou, le cas échéant, […]

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  • Santé publique·
  • Acquéreur·
  • Conseil régional·
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  • Promesse·
  • Promesse synallagmatique·
  • Associé

3Tribunal administratif de La Réunion, 31 mai 2016, n° 1400470
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4222-3 du code de la santé publique que la base légale de l'inscription au tableau est la délivrance d'une licence d'exploitation ; qu'en l'espèce, […] Y, sans que celui-ci ne soit astreint aux formalités de déclaration prévues en cas de cessation d'exploitation d'officine, de transfert ou de regroupement d'officine ou de tout autre changement affectant la propriété de l'officine au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 5125-38-1 du code de la santé publique, dès lors que l'intéressé n'avait pas cessé l'exercice de sa profession ; qu'ainsi, […]

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