Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Obligation d'affichage du professionnel de santé
Article R1111-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-152 du 10 février 2009 - art. 1
Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :
En cas de première constatation d'un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l'amende administrative encourue.
Le professionnel en cause dispose d'un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d'un manquement chez le même professionnel, le représentant de l'Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée au professionnel, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes.L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Commentaires • 6
Ce décret introduit au code de la santé publique les articles R. 1111-21 à -25 qui réglementent l'affichage dans les salles d'attente des tarifs des honoraires ou fourchettes qu'ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l'assurance maladie des consultations et d'au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Le D r R soutient que la règle suivant laquelle les bénéficiaires de la CMU sont dispensés du paiement d'honoraires ne concerne pas les actes hors nomenclature, comme celui qu'il a effectué le 8 décembre 2009 ; qu'il a respecté les dispositions de l'article L. 1111-3 et des articles R. 1111-21 à R. 1111-25 du code de la santé publique ; qu'il a en effet remis à M. […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 mai 2013, n° 11270
[…] Le D r R soutient que la règle suivant laquelle les bénéficiaires de la CMU sont dispensés du paiement d'honoraires ne concerne pas les actes hors nomenclature, comme celui qu'il a effectué le 8 décembre 2009 ; qu'il a respecté les dispositions de l'article L. 1111-3 et des articles R. 1111-21 à R. 1111-25 du code de la santé publique ; qu'il a en effet remis à M. […]
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