Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centre de santé / Section 2 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
Article R6323-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/2009
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Version18/04/2021
Entrée en vigueur le 18 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-454 du 15 avril 2021 - art. 2
Les centres ayant conclu la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.
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