Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution et évolution / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques / Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche
Article R6133-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 6142-5.
Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive du groupement et sont approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que la convention constitutive.
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[…] Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire peut librement déterminer les « règles d'administration et d'organisation interne du groupement », sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions des articles R. 6133-20 à R. 6133-24 du code de la santé publique, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale, de l'administrateur et, le cas échéant, […] un directeur chargé d'assister l'administrateur et, à l'article 14, un conseil de gestion à caractère purement consultatif, qui ne saurait être assimilé au conseil restreint prévu aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23 du code de la santé publique. […]
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2. CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire peut librement déterminer les « règles d'administration et d'organisation interne du groupement », sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions des articles R. 6133-20 à R. 6133-24 du code de la santé publique, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale, de l'administrateur et, le cas échéant, […] un directeur chargé d'assister l'administrateur et, à l'article 14, un conseil de gestion à caractère purement consultatif, qui ne saurait être assimilé au conseil restreint prévu aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23 du code de la santé publique. […]
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