Article L1111-14 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 6

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 9

Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins et comportant la mention : "a été informé de la loi sur le don d'organes". Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.

Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
18 textes citent l'article

Commentaires25


www.unpeudedroit.fr · 22 juin 2023

L'article L1111-14 du Code de la santé publique est un texte législatif essentiel qui régit le fonctionnement des jurys d'éthique. Il garantit notamment les droits et les obligations des jurés afin de préserver l'intérêt général, la sécurité et le respect de la dignité des personnes concernées par leur avis. […] C'est dans cette optique que s'inscrit l'article L1111-14 du Code de la santé publique. Il vise à encadrer le fonctionnement des jurys d'éthique en garantissant les droits et les obligations des jurés. […]

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CNIL · 30 mai 2023

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" title="Article L. 1110-4 du code de la santé publique - Légifrance - Nouvelle fenêtre">l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) (professionnels ou organismes concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le CSP, service de santé des armées, professionnels du secteur médico-social ou social, […] En application des dispositions des articles L. 1111-14 et R.1111-20-1 du CSP, l'identifiant du dossier pharmaceutique est le NIR utilisé comme INS.

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Décisions10


1CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-071

[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ; Vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, notamment en son article 14 relatif à la santé en ligne ; Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles L. 1111-14 à L. 1111-22 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Données de santé·
  • Accord multilatéral·
  • Commission·
  • Réutilisation de données·
  • Protection des données·
  • Etats membres·
  • Traitement de données·
  • Protection·
  • Professionnel·
  • Personnel

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 456674, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, si l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit, afin de favoriser la coordination des soins, la désignation par tout assuré ou ayant droit de plus de seize ans d'un médecin traitant avec l'accord de ce dernier, ces dispositions, par elles-mêmes, ne dérogent pas à celles de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1111-14, L. 1111-15 et L. 1111-16 du code de la santé publique que le médecin traitant dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé du patient, composante de l'espace numérique de santé, lui permettant d'accéder à l'ensemble des informations qu'il comporte, […]

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  • Données·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Vaccination·
  • Personne concernée·
  • Droit d'opposition·
  • Virus·
  • Maladie·
  • Santé publique·
  • Information

3CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-28-1 et L. 162-4-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en son article 27 ;

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Documents parlementaires36

La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoit la mise en place pour chaque usager, au plus tard en 2022, d'un espace numérique de santé (ENS) lui donnant accès à ses données de santé via son dossier médical partagé (DMP) et à différents services numériques référencés. Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d'assurer une meilleure convergence entre les deux outils (ENS et DMP), apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé ainsi que les professionnels des secteurs … Lire la suite…
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Le présent amendement vise à rappeler l'obligation pour les professionnels participant à la prise en charge des patients d'alimenter le dossier médical partagé. Il précise en effet que ces professionnels doivent reporter certains éléments diagnostiques et thérapeutiques dans le DMP et renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste des actes ainsi visés. Une telle mesure permet de rendre plus explicite la nécessité pour les professionnels de santé de renseigner dans le DMP les éléments essentiels à la bonne prise en charge du patient. Cette obligation permettra en parallèle aux éditeurs de … Lire la suite…
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