Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 14
Les programmes d'apprentissage ont pour objet l'appropriation par les patients des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant.
Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé intervenant pour le compte d'un opérateur pouvant être financé par l'entreprise se livrant à l'exploitation du médicament.
Il ne peut y avoir de contact direct entre l'entreprise et le patient ou, le cas échéant, ses proches, ses représentants légaux s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur protégé.
Le programme d'apprentissage est proposé par le médecin prescripteur à son patient ; il ne peut donner lieu à des avantages financiers ou en nature.
La mise en œuvre du programme d'apprentissage est subordonnée au consentement écrit du patient , de ses représentants légaux s'il s'agit d'un mineur, ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la mesure de protection juridique, en tenant compte de son avis.
Il peut être mis fin à cette participation, à tout moment et sans condition, à l'initiative du patient ou du médecin prescripteur.
Ces programmes d'apprentissage ainsi que les documents et autres supports relatifs à ces programmes sont soumis à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , après avis des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et pour une durée limitée.
Si les programmes d'apprentissage ou les supports relatifs à ces programmes ne respectent pas les dispositions de l'autorisation délivrée en application du présent article, l'agence retire l'autorisation et, le cas échéant, ordonne l'arrêt immédiat des actions mises en place et le retrait des documents diffusés.
Conscient de ce problème, le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes encourage le développement de l'éducation thérapeutique du patient dont les dispositions juridiques sont prévues dans le code de la santé publique aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 et aux articles règlementaires correspondants. L'éducation thérapeutique a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie.
Lire la suite…Conscient de ce problème, le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes encourage le développement de l'éducation thérapeutique du patient dont les dispositions juridiques sont prévues dans le code de la santé publique aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 et aux articles règlementaires correspondants. L'éducation thérapeutique a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie.
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-4-1, L. 1111-8, L. 1161-1 et R. 1161-8 ; […] La société Bien-être assistance est un opérateur de programmes d'apprentissage au sens de l'article L. 1161-5 du code de la santé publique. […] La Commission appelle également l'attention du responsable de traitement sur les méthodes d'anonymisation telles que définies par le G29 dans son avis n°05/2014.
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1161-5 et R.1161-8 et suivants ; […] La demande d'autorisation s'inscrit dans le cadre de l'application combinée des articles 8-IV° et 25-I-1° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que des articles L.1161-1 et R.1161-24 du code de la santé publique ; […] La Commission juge donc ces mesures satisfaisantes. Elle estime cependant que conformément aux dispositions de l'article L.1111-8 précité, le consentement exprès des personnes doit être obtenu. Dès lors, les notes d'information et les formulaires de consentement doivent être complétés en ce sens.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-4-1, L.1111-8, L. 1161-1 et R. 1161-8 ; […] La société PATIENTYS est un opérateur de programmes d'apprentissage au sens de l'article L. 1161-5 du code de la santé publique. […] La Commission appelle également l'attention du responsable de traitement sur les méthodes d'anonymisation telles que définies par le G29 dans son avis n°05/2014.
Conscient de ce problème, le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes encourage le développement de l'éducation thérapeutique du patient dont les dispositions juridiques sont prévues dans le code de la santé publique aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 et aux articles règlementaires correspondants. L'éducation thérapeutique a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie.
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