Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Article L4381-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 25
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 23
Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13.
Ils doivent être titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leur expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen.
Le nombre maximum de demandeurs susceptibles d'être autorisés à exercer est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 20 octobre 2015, n° 1303046
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la dite loi : « I – Le 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique devient le 4° et il est rétabli un 3° ainsi rédigé : […] IX. – Après l'article L. 4381-3 du même code, il est inséré un article L. 4381-4 ainsi rédigé :
Lire la suite…- Recrutement·
- Langue française·
- Fonction publique hospitalière·
- Etablissement public·
- Pharmacien·
- Santé publique·
- Annulation·
- Diplôme·
- Commission·
- Détournement de pouvoir
En effet, pour que les dispositions de l'article 10 de la loi HPST soient pleinement effectives, il faudrait que ces étudiants diplômés obtiennent un titre de séjour leur permettant de travailler. […] sage-femme, chirurgien dentiste et de pharmacien (art. L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique). […] Pour les autres professions de santé, l'article 19 point IX prévoit désormais une procédure d'autorisation pour les ressortissants extracommunautaires titulaires de diplômes communautaires alors que cette procédure était auparavant réservée aux seuls ressortissants communautaires (art. L. 4381-4 du code de la santé publique). […]
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