Article L4381-4 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 218

Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 1132-1, L. 4241-1 et L. 4241-13.

Ils doivent être titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leur expérience professionnelle peut être attestée par tout moyen.

Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaire1


Mme Bariza Khiari, du group SOC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 25 février 2010

En effet, pour que les dispositions de l'article 10 de la loi HPST soient pleinement effectives, il faudrait que ces étudiants diplômés obtiennent un titre de séjour leur permettant de travailler. […] sage-femme, chirurgien dentiste et de pharmacien (art. L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique). […] Pour les autres professions de santé, l'article 19 point IX prévoit désormais une procédure d'autorisation pour les ressortissants extracommunautaires titulaires de diplômes communautaires alors que cette procédure était auparavant réservée aux seuls ressortissants communautaires (art. L. 4381-4 du code de la santé publique). […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 20 octobre 2015, n° 1303046
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la dite loi : « I – Le 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique devient le 4° et il est rétabli un 3° ainsi rédigé : […] IX. – Après l'article L. 4381-3 du même code, il est inséré un article L. 4381-4 ainsi rédigé :

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  • Recrutement·
  • Langue française·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Etablissement public·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Annulation·
  • Diplôme·
  • Commission·
  • Détournement de pouvoir
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