Article L1426-1 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version26/02/2010
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Version27/03/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. L1427-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5313-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2010
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