Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 5
Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d'un conseil, les membres du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation peuvent bénéficier d'indemnités dont les modalités d'attribution sont fixées par décret.
Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.
Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont rendus publics par le conseil national.
[…] tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, […] L'U.R.S.S.A.F. d'Auvergne expose que : – il résulte de l'examen de l'article L 4233-5 du Code de la Santé Publique qu'est affirmé en son 1 er alinéa le caractère bénévole de l'exercice des fonctions de membre du Conseil national, […] demande à la cour de : – confirmer le jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme en ce qu il a accueilli le Conseil Régional de l Ordre dans ses demandes en déclarant injustifiée l'observation formulée par l'URSSAF pour l'avenir et en disant que les indemnités versées aux membres élus du Conseil Régional de […]