Article L4124-6-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)

Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 février 2017
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Commentaires3


Drouineau 1927 · 16 avril 2021

L'article L. 4124-6-1 du code de la santé publique, dispose que : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.». Ainsi, cette injonction de suivre une formation peut apparaitre comme un complément au prononcé d'une des cinq peines disciplinaires prévues par les dispositions de l'article L. 4124-6 du même code. […]

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www.cabinet-guedj.com · 16 avril 2021

[…] Ainsi un même fait fautif peut d'une part, traduire l'existence d'un manquement déontologique sanctionné par une des cinq peines disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et peut d'autre part, être constitutif d'une insuffisance professionnelle justifiant l'injonction prévue par les dispositions de l'article L. 4124-6-1 du même code. […]

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Drouineau 1927 · 24 octobre 2018

L'article L. 4124-6-1 du code de la santé publique, dispose que : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une...

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Décisions29


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 octobre 2020, n° 14059

[…] Sur l'injonction de formation 4 – Aux termes de l'article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 octobre 2013, n° 11542

[…] à son égard, des fautes inexcusables, à l'occasion d'une épilation au laser, qui constituent des manquements aux articles L. 4124-6-1, R. 4127-35, -36, -37, -40, -54 et -70 du code de la santé publique ; qu'il y a eu défaut d'information, notamment en ce que la fiche qui lui a été remise, au demeurant ne portant pas le nom du médecin, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 octobre 2014, n° 11809

[…] 4. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique, et notamment de ses articles L. 4124-6 et L. 4124-6-1, qu'il n'appartient pas aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins de se prononcer sur des demandes indemnitaires ; que, par suite, M me D… n'est pas recevable à demander que le D r P soit condamné à lui verser les sommes demandées au titre des différents préjudices qu'elle soutient avoir subis de son fait ;

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