Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé / Section 1 : Projet régional de santé / Sous-section 1 : Schéma régional de prévention
Article L1434-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 65
Les moyens financiers, quelle qu'en soit l'origine, attribués à l'agence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des handicaps et de la perte d'autonomie ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux.
Au titre de ses actions de prévention, l'agence régionale de santé attribue, dans des conditions fixées par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 611-7 du même code et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, des crédits provenant des fonds constitués au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires. Le montant de la contribution de chaque caisse nationale d'assurance maladie est fixé dans le cadre des dispositions de l'article L. 1435-9.
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Décisions • 26
[…] ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 1434-3 et de l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] Aux termes de l'article L. 6122-2 de ce code : " L'autorisation est accordée, () lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. () « . […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 novembre 2022, 454495
[…] Aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique : " L'autorisation [d'exploiter un équipement matériel lourd] est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; […]
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