Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
Article L1433-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 10
Un conseil national de pilotage des agences régionales de santé réunit des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ainsi que des représentants des organismes nationaux d'assurance maladie membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant, le président ; les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres. Le ministre de la défense, ou son représentant, y est invité lorsqu'il est traité de la participation du service de santé des armées à la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de la prise en compte des besoins spécifiques de la défense.
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé donne aux agences régionales de santé les directives pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé sur le territoire. Il veille à la cohérence des politiques qu'elles ont à mettre en œuvre en termes de santé publique, d'organisation de l'offre de soins et de prise en charge médico-sociale et de gestion du risque et il valide leurs objectifs.
Il définit le contrat type prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, régissant les modalités de mise en œuvre des plans régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
Il valide toutes les instructions qui sont données aux agences. Il conduit l'animation du réseau des agences.
Il évalue périodiquement les résultats de l'action des agences et de leurs directeurs généraux, notamment sur la base des contrats définis à l'article L. 1433-2.
Il détermine les orientations nationales du fonds mentionné à l'article L. 1435-8.
Le conseil national de pilotage veille à ce que la répartition entre les agences régionales de santé des financements qui leur sont attribués prenne en compte l'objectif de réduction des inégalités de santé mentionné à l'article L. 1411-1.
Commentaires • 4
Ainsi, ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, a validé le 21 juin 2013 l'instruction relative « à l'organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ». L'observation faite par la Cour portait notamment sur le fait que « les agences sanitaires, comme l'agence nationale de sécurité du médicament, ne sont pas associées à ce pilotage et leurs liens directs avec les agences régionales de santé sont limités ».
Lire la suite…Ainsi, ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, a validé le 21 juin 2013 l'instruction relative « à l'organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ». L'observation faite par la Cour portait notamment sur le fait que « les agences sanitaires, comme l'agence nationale de sécurité du médicament, ne sont pas associées à ce pilotage et leurs liens directs avec les agences régionales de santé sont limités ».
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Ainsi, ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, a validé le 21 juin 2013 l'instruction relative « à l'organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ». L'observation faite par la Cour portait notamment sur le fait que « les agences sanitaires, comme l'agence nationale de sécurité du médicament, ne sont pas associées à ce pilotage et leurs liens directs avec les agences régionales de santé sont limités ».
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