Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :
1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10 ni au 1° du présent article, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, compétente pour les professions mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 4364-1 :
-ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
-les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.
La commission nationale mentionnée au présent article est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…] à savoir le 25 février 2007, l'une des conditions énoncées au 2° de l'article D 4364-10-1 du code de la santé publique, […] par la lettre du 5 août 2013, l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de M me B… qu'ils avaient eux-mêmes prononcée le 10 février 2010. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-139 du 1 er février 2011 : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, […] oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste : / (…) 2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10 ni au 1° du présent article, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste : /1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, […] il ressort cependant de la lecture même de la décision en litige que celle-ci n'a été prise qu'au regard des nouvelles dispositions applicables à la date de la demande et notamment des articles L.4364-1 et D.4364-9 à D.4364-10-1 du code de la santé publique ; que, par suite, […] D E C I D E :
[…] X sont une activité d'expertise ; que l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'orthoprothésiste par les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 du code de la santé publique, ni au 1° de l'article D. 4364-10-1, à l'exercice d'une activité d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, […] O R D O N N E :