Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3
L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
[…] Considérant que les requérants soutiennent que les articles L. 4002-3-1 et L. 4002-4 à L. 4002-6 du code de la santé publique, issus de l'article 1 er de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont contraires au droit constitutionnel à la protection de la santé, […] que, s'agissant plus particulièrement de la profession d'orthophoniste, les dispositions qui viennent d'être citées sont insérées à l'article L. 4341-8 du code de la santé publique après un premier alinéa rédigé comme suit : « L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession » ; […] 8. […]