Article L6241-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/2010

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

Le fait, pour un médecin ou un pharmacien, de ne pas communiquer les informations prévues respectivement aux articles L. 4113-9 et L. 4221-19, dans les cas mentionnés à l'article L. 6223-3, ou de communiquer de fausses informations, constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues respectivement aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6.

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/03772-5/CN, 27 février 2020

[…] - la sanction prononcée à l'encontre de la SELAS « H » n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prononcées contre une personne morale aux termes de l'article L. 6241-5-1 du code de la santé publique ;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Plainte·
  • Capital social·
  • Santé publique·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Part sociale·
  • Biologie

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/03772-5/CN, 27 février 2020

[…] - la sanction prononcée à l'encontre de la SELAS « H » n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prononcées contre une personne morale aux termes de l'article L. 6241-5-1 du code de la santé publique ;

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