Article L6213-11 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologiste-responsable comme de nature à mettre en cause la santé des patients et la santé publique ou les règles de fonctionnement du laboratoire prévues au présent livre, le biologiste-responsable en informe le directeur général de l'agence régionale de santé qui prend les mesures appropriées.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 337396Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 6211-11 introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance attaquée : Le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s'est adressé conserve la responsabilité de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale, […] que l'article L. 6213-11, […] la seule mesure de nature à garantir l'autorité du biologiste-responsable sur le laboratoire, l'article L. 6213-7 inséré dans le code de la santé publique par l'ordonnance attaquée précisant que ce dernier bénéficie des règles d'indépendance professionnelle reconnues au médecin et au pharmacien dans le code de déontologie qui leur est applicable ; que, […]

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