Article L6231-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 sont compétents pour inspecter les laboratoires de biologie médicale, les lieux de réalisation des examens de biologie médicale prévus aux articles L. 6211-13 et L. 6211-18, les structures chargées de la logistique et de l'hébergement des données informatiques et les organismes d'évaluation externe de la qualité.

Les agents mentionnés au premier alinéa disposent également d'un droit d'accès aux dossiers détenus par l'instance nationale d'accréditation portant sur l'accréditation des laboratoires de biologie médicale.

Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ont accès, dans le cadre de leur mission d'inspection pour la biologie médicale, à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le respect de l'article 226-13 du code pénal.

Les agents mentionnés aux alinéas précédents n'ont pas compétence pour inspecter l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre du contrôle de la qualité des examens de biologie médicale prévu à l'article L. 6221-10.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière Titre I er Dispositions modifiant le livre VII du code de la santé publique - Article 16 Le code de la santé publique est ainsi modifié : (…) 2° Le livre VII est intitulé « Établissement de santé, thermoclimatisme, laboratoires » ; (…) 4. Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 - Article 23 I. […] Le livre VII du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'intitulé du livre VII est ainsi rédigé : « Établissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé » ; 5 […] ­ Article L. 6211-3

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