Entrée en vigueur le 13 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".
Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
[…] Q R et M. […] Considérant que l'article R 4311-55 du code de la santé publique prévoit la répartition des électeurs entre trois collèges regroupant respectivement les infirmiers du secteur public, ceux du secteur privé et ceux exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article R 4311-57-1 de ce code : « Le vote s'effectue sur place, […] que l'article R 4311-58 prévoit que : « La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national » ; qu'enfin, aux termes de l'article R 4311-64: « Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, […]