Article R1221-78 du Code de la santé publique

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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

L'indemnisation des chefs de préjudices retenus en application du présent chapitre prend en compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordée antérieurement en application des articles L. 1142-15 à L. 1142-21 et L. 3122-1 à L. 3122-6.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 2 juin 2015, 13BX01792, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 1221-14 et R. 1221-69 à R. 1221-78 du code de la santé publique fixent les conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'indemnisation, par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, de préjudices subis du fait d'une contamination transfusionnelle par le VHC, ainsi que celles dans lesquelles il est statué sur ces demandes ; […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Interruption et prolongation des délais·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Introduction de l'instance·
  • Responsabilité sans faute·
  • Service public de santé·
  • Actes médicaux·
  • Procédure·
  • Contamination·
  • Indemnisation

2Cour d'appel de Montpellier, 8 avril 2014, n° 06/01527
Infirmation

[…] De même, l'indemnisation des victimes des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française est désormais régie par les articles L. 3122-1 à L. 3122-6, R. 1221-69-1 à R. 1221-78 du code de la santé publique, cette procédure étant ouverte à toutes les victimes quelle que soit la date de la contamination.

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  • Cliniques·
  • Parc·
  • Contamination·
  • Virus·
  • Hépatite·
  • Sang·
  • Tribunaux administratifs·
  • Responsabilité·
  • Établissement·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Montpellier, 8 avril 2014, 12/05726
Infirmation

[…] De même, l'indemnisation des victimes des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française est désormais régie par les articles L. 3122-1 à L. 3122-6, R. 1221-69-1 à R. 1221-78 du code de la santé publique, cette procédure étant ouverte à toutes les victimes quelle que soit la date de la contamination.

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  • Préjudice
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