Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1
Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
[…] dont il assume le coût, sur le fondement des articles L. 1221-4 et R. 1221-74 du code de la santé publique ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, […] si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-71 dudit code : « Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, […]
[…] — que la décision litigieuse est entachée du vice d'incompétence de son auteur, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, d'une méconnaissance de l'article R 1221-74 du code de la santé publique, ainsi que d'une insuffisance de motivation ; […] Vu l'ordonnance du 4 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2014 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1221-14 ;