Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1
Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.
Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.
[…] Il fait valoir que l'intéressée l'a saisi d'une demande amiable d'indemnisation, en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; qu'il lui appartient désormais, en application des dispositions de l'article R. 1221-71 du même code, […] la mesure d'expertise sollicitée par M me X ne présente plus le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; […] que le délai de six mois prévu à l'article R. 1221-73 du code de la santé publique ne pourrait lui être opposé dès lors que la suspension de la procédure amiable résulte directement de la démarche contentieuse de l'intéressée ; qu'enfin, […]
[…] de l'article R . 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, […] qu'aux termes de l'article L. 1221 -14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221 -14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, […] qu'aux termes de l'article R. 1221-73 du même code : […]