Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 9 : Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang
Article R1221-71 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
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Décisions • 12
[…] — il n'a pas jugé utile de diligenter une mesure d'expertise, dont il assume le coût, sur le fondement des articles L. 1221-14 et R. 1221-71 du code de la santé publique ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (…). / Dans leur demande d'indemnisation, […] qu'aux termes de l'article R. 1221-71 dudit code : « Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2013, n° 1106362
[…] — que la décision en date du 29 juillet 2011 de l'ONIAM portant refus d'indemnisation a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 1221-71 et R. 1221-73 du code de la santé publique dès lors qu'il Ba pas été informé qu'il pouvait se faire assister de la personne de son choix et que l'office ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de la réception de son dossier complet ;
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