Article D1142-59-1 du Code de la santé publique

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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son budget la dotation mentionnée au 7° de l'article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 pour l'année suivante.
Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative.
Cette dotation est destinée à couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
Elle comprend, d'une part, le montant des indemnisations des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, des frais d'expertises liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang mis à la charge de l'office par l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et, d'autre part, le montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement directement liées à la gestion du dispositif.
La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire supporter par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à l'approbation de leur conseil d'administration précise les échéances de remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des informations communiquées par l'office à l'établissement permettant à ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque transfusionnel.
Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
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Commentaires2


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L. 1221-14 du code de la santé publique pour le compte de l'EFS, lequel, en application de l'article L. 1142-23,7 du même code, doit verser à l'ONIAM une dotation annuelle couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14 de celui-ci, que l'ONIAM intervient donc en l'espèce à l'égard de Mme X… non pour décharger l'EFS des conséquences de sa responsabilité des suites de la fourniture de produits sanguins contaminés ou au titre de la solidarité […] #8217;article D 1142-59-1 alinéa 5 du code de la santé publique, […]

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X…, sans condamner la société Axa France IARD à garantir l'EFS, la cour d'appel a méconnu les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1142-23 et D. 1142-59-1 du code de la santé publique ;

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-24.643, Inédit
Rejet

[…] seul titulaire des contrats d'assurance de responsabilité civile souscrits par les anciens centres de transfusion sanguine, verse à l'ONIAM une dotation couvrant l'ensemble des dépenses exposées pour l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; […] n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1131 et 1134 du code civil et L. 124-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 1142-23 et D. 1142-59-1 du code de la santé publique et 18 de la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

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  • Contamination·
  • Virus·
  • Hépatite·
  • Santé publique·
  • Assureur·
  • Transfusion sanguine·
  • Centre hospitalier·
  • Veille sanitaire·
  • Responsabilité civile·
  • Sang

2Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 4 janvier 2012, n° 10/01124
Infirmation

[…] L'EFS rappelle que, si l'Oniam indemnise effectivement les victimes, l'EFS assume la prise en charge financière par application des articles l. 1142 alinéa 7 et D. 1142-59-1 du Code de la santé publique et demande la confirmation du jugement qui a condamné SMACL à le garantir.

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  • Hépatite·
  • Déficit·
  • Collectivité locale·
  • Assurance maladie·
  • Contamination·
  • Atlantique·
  • Sclérose en plaques·
  • Mutuelle·
  • Virus·
  • Sang

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-24.022 12-11.819, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 3°/ que l'EFS verse en outre à l'ONIAM une dotation couvrant l'ensemble des dépenses exposées pour l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; qu'il s'en déduit qu'en cas de condamnation de l'ONIAM à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, l'EFS, qui a seul la qualité d'assuré, a également intérêt à percevoir l'indemnité d'assurance ; qu'en condamnant l'ONIAM à réparer le préjudice de M. X…, sans condamner la société Axa France IARD à garantir l'EFS, la cour d'appel a méconnu les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1142-23 et D. 1142-59-1 du code de la santé publique ;

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  • Contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite c·
  • Substitution de l'oniam à l'établissement français du sang·
  • Établissement français du sang·
  • Virus de l'hépatite c·
  • Transfusion sanguine·
  • Santé publique·
  • Contamination·
  • Indemnisation·
  • Exclusion·
  • Modalités
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