Article R4321-28-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2010

Entrée en vigueur le 29 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 7

Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

4° Un médecin ;

5° Un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé ;

6° Un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ;

7° Un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 7°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1202470
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-28-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président » ;

 Lire la suite…
  • Profession·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Etats membres·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Diplôme·
  • Cohésion sociale·
  • Délégation de signature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).