Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Libre établissement
Article R4322-15-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 8
Dans chaque région, la commission des pédicures-podologues mentionnée à l'article L. 4322-4 comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;
4° Un médecin ;
5° Deux pédicures-podologues.
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] — que la commission n'a pas été irrégulièrement composée, puisqu'elle a été réunie conformément aux dispositions de l'article R 4322-15-1 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Provence-alpes-côte d'azur·
- Profession paramédicale·
- Justice administrative·
- Belgique·
- Région·
- Santé publique·
- École européenne·
- Formation·
- Préjudice·
- État
[…] — l'avis de la commission prévue à l'article R. 4322-14 du code de la santé publique n'ayant pas été communiqué, il n'est pas justifié de la composition régulière de cette commission au regard des dispositions de l'article R. 4322-15-1 de ce code ;
Lire la suite…- Profession·
- Lorraine·
- Région·
- Diplôme·
- École européenne·
- Santé publique·
- Autorisation·
- Justice administrative·
- Belgique·
- École
3. Tribunal administratif de Toulon, 26 septembre 2011, n° 1102420
[…] — la commission régionale a été réunie conformément aux dispositions de l'article R. 4322-15-1 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- École européenne·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Justice administrative·
- Profession·
- Belgique·
- Déconcentration·
- Région·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Suspension