Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4352-6, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4352-9.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
Pour aller plus loin : article L. 4352-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles D. 4352-1 à D. 4352-6 du Code de la santé publique ; arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'État de technicien de laboratoire médical. […] Pour aller plus loin : articles L. 4352-6 et L. 4352-8 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4127-1 et suivants du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4352-7 à R. 4352-9 du Code de la santé publique ; […]
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