Article R4391-3 du Code de la santé publique

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Version29/03/2010
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Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 5 février 2015, n° 1302613
Annulation

[…] 55-03-06-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4391-2 du code de la santé publique applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, […] qu'aux termes de l'article R. 4391-2 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, […]

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