Article R4391-2 du Code de la santé publique

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Version04/11/2017
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Version31/07/2020

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 2 mai 2013, n° 1101134
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 4391-2 du code de la santé publique : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'aide-soignant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires :

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  • Stage·
  • Etats membres·
  • Diplôme·
  • Région·
  • Profession·
  • Formation·
  • Adaptation·
  • Candidat·
  • Autorisation·
  • Autriche

2Tribunal administratif de Nancy, 5 février 2015, n° 1302613
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4391-2 du code de la santé publique applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 4391-2 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, […]

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  • Etats membres·
  • Formation·
  • Stage·
  • Italie·
  • Expérience professionnelle·
  • Commission·
  • Lorraine·
  • Compensation·
  • Diplôme·
  • Autorisation

3Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1109007
Rejet

[…] 55-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : 1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant. » ; qu'aux termes de l'article L. 4391-2 de ce même code : « L'autorité compétente peut, […] qu'aux termes de l'article R. 4391-2 du même code modifié par le décret susvisé n° 2010-334 : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, […]

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