Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 13
L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 est fixé par son président. Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie assure l'information auprès de chacun des présidents des autres commissions spécialisées des ordres du jour ainsi fixés.
Le président de l'une de ces commissions ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, notamment pour la réunion de la formation spéciale en application de l'article D. 1432-46, les membres des différentes formations reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
[…] combinées des articles L. 6122-13 et R. 6123-89 du code de la santé publique que les manquements à la réglementation et, […] qu'aux termes de l'article D . 6122-38 : « (…) La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les praticiens conseils des régimes de base de l'assurance-maladie. (…) » ; […] aux termes de l'article D. 1432 […]
[…] » et aux termes de l'article D. 1432 -31 : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432 -33 et D. 1432 -34 ; […] aux termes de l'article D. 1432-50 dudit code : » l'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432 -31 est fixé par son président. […] D E C I D […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-38 du code de la santé publique: « I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. /(…)/2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :/(…)/-les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, […] /(…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1432-50 du même code : « L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 est fixé par son président. […] D E C I D E :
D.1432-38 du code de la santé publique, […] et de la méconnaissance du délai prévu à l'article D.1432-50 du code de la santé publique permettant de prendre connaissance des documents utiles à la séance ; […] dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (…) » et aux termes de l'article D. 1432-31 : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […] aux termes de l'article D. 1432-50 dudit code : » l'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 est fixé par son président.
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