Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 12
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat sauf si, dans la limite de trois mandats par membre titulaire, le règlement intérieur en dispose autrement.
Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L.1432-31 de ce code : « La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : () – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43 () ». L'article D.1432-39 du même code fixe les modalités de la composition de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) et prévoit qu'elle comprend 31 types de membres pour un total de 44 membres. Aux termes de l'article D.1432-47 du même code, dans sa version alors applicable : « Dans tous les cas, […] D. […]
[…] Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; que les agents de l'ARS qui ont fait la visite de conformité n'ont pas été désignés pour réaliser cette visite par le directeur de l'ARS conformément à l'article D 6122-38 du code de la santé publique ; que la consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins a été irrégulière, […] que les membres absents ont été pris en compte pour calculer le quorum de la commission du 22 mars 2012 et que les membres n'ont pas reçu les documents nécessaires au moins 10 jours avant la réunion ; que les dispositions des articles D 1432-47 et D 1432-50 du code de la santé publique ont été méconnus ; […]
[…] — le délai de dix jours pour transmettre le rapport aux membres de la commission n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article D. 1432-50 ;— la décision attaquée viole les dispositions de l'article D. 1432-47 du CSP en raison de l'absence de quorum lors de la consultation de cette commission ; […] Considérant que si l'article D. 6121-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur jusqu'au 10 février 2012, prévoyait que des objectifs quantifiés devaient être exprimés par territoire de santé en nombre de séjours, il ne comporte plus cette exigence dans sa rédaction issue du décret n° 2012-192 du 7 février 2012 ; […]