Article R6148-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/05/2010
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1093 du 27 septembre 2012 - art. 3

Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :


1° Préserve les exigences du service public dont l'établissement ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est chargé ;


2° Répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;


3° N'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.


Une étude, visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable.


Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l'organisme expert mentionné par le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux instituée par l'article L. 6113-10 qui est saisie pour avis sur l'évaluation préalable.


Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaire1


AdDen Avocats · 2 octobre 2012

[…] [7] Relevons pourtant que l'évaluation préalable à laquelle se trouvent soumis tant les BEH que les contrats de partenariat des établissements publics hospitaliers devait déjà démontrer davantage que ce qui est prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559, puisque l'article R. 6148-1 du code de la santé publique dans son ancienne rédaction exigeait déjà qu'elle démontre que le projet envisagé non seulement répond à l'un des conditions du recours au contrat de […]

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