Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Syndicats interhospitaliers et communautés hospitalières de territoire / Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
Article R6132-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-438 du 30 avril 2010 - art. 1
I.-Lorsqu'une convention de communauté hospitalière de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
Cette demande est assortie d'un dossier comprenant :
1° La convention de communauté hospitalière de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ;
2° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ;
3° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ;
4° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis.
III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2012, 344056, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que pour l'application des dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique, le décret attaqué du 30 avril 2010 a notamment inséré dans le code de la santé publique l'article R. 6132-28, dont le II dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis » ; que la requête de la Fédération de l'hospitalisation privée – médecine, chirurgie, obstétrique doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces seules dispositions, ainsi que de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté le recours gracieux tendant à leur retrait ;
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