Article R1434-5 du Code de la santé publique

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Version21/05/2010
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Version29/07/2016
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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 2

Au terme du diagnostic mentionné à l'article R. 1434-4, l'agence régionale de santé élabore un schéma régional de santé en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale.

Le schéma tient compte :

1° Des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ;

2° Des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique ;

3° Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;

4° Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ;

5° Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévues par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense mentionnés à l'article L. 1431-2.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
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Décisions2


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL21835
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — les dispositions de l'article R.1434-4 du code de la santé publique n'impliquent pas que l'évaluation des besoins sanitaires doive être intégrée au schéma régional de santé, l'article R.1434-5 prévoyant au contraire qu'elle le précède ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (Juge unique), 15 septembre 2020, 20BX01836, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article L.1434-2 du code de la santé publique qui prévoient que le schéma régional de santé est établi « sur la base » d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux n'impliquent pas que cette évaluation soit intégrée dans le schéma, l'article R.1434-5 prévoyant au contraire qu'elle le précède. La jurisprudence admet de tenir compte de documents préparatoires et études externes.

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